En bref…
CAA Bordeaux, 17 nov. 2021,
n° 19BX04978, SCI Riant Horizon et a. c/ Cne d’Andernos-les-Bains
Rangée dans la catégorie des « hommages publics » et à l’origine d’un contentieux (plus nourri qu’on ne le croit) aussi folk- lorique que sensible parfois (v. C. Bénelbaz, La dénomination des équipements pu- blics, in Ph. Yolka (dir.), Le nom. Administrations, droit et contentieux administratifs, Institut universitaire Varenne, 2015, p. 95 – L. Il, Comment choisir le nom d’une rue…sans polémique : JCP A 2017, 2037), la dénomination des voies et places publiques relève de la compétence du conseil municipal, celle-ci ayant été reliée à la clause générale de compétence des communes (CGCT, art. L. 2121-29 – CE, 2 févr. 1991, n° 84929, Cne Montgéron – CAA Versailles, 19 juill. 2016, n° 15VE02895, Cne d’Aubervilliers). Cette compétence ne s’étend toutefois qu’aux voies et équipements relevant du domaine public, exception étant faite des chemins ruraux qui, appartenant pourtant au domaine privé(CGPPP,art.L.2212-1),peuvent également être dénommés par les personnes publiques (CAA Bordeaux, 30 avr. 2002, n° 99BX02592 : JCP A 2002, 1171, obs.Moreau).
Par la négative, c’est dire en revanche que les voies privées, même ouvertes à la circulation, échappent à cette emprise onomastique publique (v. par ex. CAA Marseille, 23 mai 2005, n° 02MA02360). Faisant application de ces principes, la cour administrative d’appel de Bordeaux a ainsi jugée légale la délibération procédant à la dénomination d’une voie intégrée au domaine public en 1949, aucune mesure de déclassement n’ayant été adoptée depuis lors. Logique à première vue, la décision mérite toute- fois l’attention dès lors que la voie en question était tout à la fois non équipée (d’éclairages publics, entre autres), non entretenue par la collectivité et a priori non affectée à la circulation publique, celle-ci n’ayant vocation qu’à desservir des lotissements privés. Autant d’indices qui, traditionnellement, sont mobilisés pour entériner l’existence d’une voie privée ouverte à la circulation publique (v. G. Roux, Les critères de qualification des « voies » en droit de l’urbanisme : AJDA 2020, p. 393 – CE, 13 oct. 2016, n° 381574, Cne de la Colle-sur-Loup : Lebon, T. ; BJDU 2017, p. 26, concl. Bohnert ; JCP A 2016, 2292, obs. Hansen ; AJDA 2016, p. 1953, obs. Poupeau ; AJCT 2017, p. 165). En somme, même en matière de dénomination des voies publiques, l’existence d’une domanialité « non affectée » continue d’offrir des prérogatives qui n’ont pourtant peut-être plus lieu d’être.

Christophe Roux
Professeur de droit public
Directeur de l’EDPL (EA 666) Université Jean Moulin – Lyon 3