La domanialité publique maritime

Fiction juridique, pouvoir discrétionnaire, temporalité

Chroniques & Opinions

Droit fondamental, le droit de propriété est régulièrement malmené. Ainsi, la simple submersion par la mer de terrains privés fait entrer ces derniers dans le domaine public maritime naturel, sans aucune indemnisation de leurs propriétaires. Peut-on espérer au XXIe siècle une conception de ce domaine déconnectée de celle de l’époque de la monarchie ?

Le droit de propriété est reconnu comme un droit fondamental et un droit de l’homme. Pourtant, il est parfois malmené, sous le regard indifférent de la plupart des juristes. C’est le cas avec l’extension du domaine public maritime naturel. Si la jurisprudence valide l’incorporation dans le domaine public maritime naturel de terrains privés ou appartenant à d’autres personnes de droit public que l’État, aucun texte en droit français ne dispose expressément que cet accroissement domanial puisse entraîner la perte du droit de propriété privée, alors que le Conseil constitutionnel met sur le même plan 1 cette propriété et celle des personnes publiques.

Le transfert de propriété au profit de l’État se déduit de l’incorporation des terrains submergés dans le domaine public maritime naturel.

L’article L. 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 acquièrent à l’amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier. Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s’opèrent suivant les règles du droit civil ». L’article L. 1112-2 dudit code ajoute que « les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 peuvent acquérir des immeubles et des droits réels immobiliers par expropriation.

Malgré les servitudes longitudinales 2 et transversales 3 permet- tant au public d’accéder au rivage de la mer, la submersion marine a toujours pour effet, selon la jurisprudence, d’incorporer les terrains concernés par ce phénomène naturel (voire parfois accentué par la réalisation d’ouvrages maritimes) dans le domaine public maritime naturel, et donc de priver leurs propriétaires de leur droit de propriété par une simple constatation de circonstances de fait.

L’évolution de la jurisprudence est surprenante car elle reconnaît au juge administratif le pouvoir de constater le droit de propriété de l’État le long du littoral sur des terrains initialement privés, en l’absence de dispositions législatives expresses spécifiques au transfert de propriété, alors qu’il s’agit d’un régime d’exception au droit de propriété, lequel a une valeur constitutionnelle 4. En outre, il est protégé non seulement par le code civil, mais également par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyens d’août 1789, par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


I. LA FICTION JURIDIQUE

Depuis l’Édit de Moulins de février 1566, le domaine public est considéré comme inaliénable et imprescriptible, et aux termes de l’article 1er du titre VII du livre IV de l’ordonnance d’août 1681 (dont les dispositions sont reprises à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques 5), « sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu’où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ». Le Conseil d’État a jugé que « ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre, en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles » 6.

Tandis que les lais et relais de la mer faisaient partie à l’origine du domaine privé de l’État, et qu’ils étaient cessibles et prescriptibles, la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 a incorporé les lais et relais de mer « futurs » dans le domaine public maritime naturel. La jurisprudence a considéré que les engraissements sableux résultant de travaux réalisés de la main de l’homme constituaient des lais et relais de mer faisant partie de ce domaine public 7.

Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963, les travaux d’endiguement réalisés en application d’une concession d’endigage accordée par l’État permettaient au concessionnaire de devenir propriétaire des terrains gagnés sur la mer. Ultérieurement, la loi a mis fin à cette faculté. Les terrains résultant de travaux d’endiguement réalisés sans l’octroi d’une concession font partie du domaine public maritime naturel 8 malgré l’existence d’ouvrages de génie civil. Toutefois, les terrains gagnés sur la mer à l’intérieur des limites administratives d’un port font partie du domaine public artificiel 9 dès lors qu’ils servent de fondement à des ouvrages ou à des activités portuaires.

Certains arrêts suscitent la perplexité des juristes. En effet, tandis qu’il est admis que l’eau de la mer ne fait pas partie du domaine public maritime 10, l’eau dans les bassins portuaires fait partie du domaine public portuaire 11. Le Conseil d’État estime qu’il n’y a pas lieu de faire de distinction entre les ouvrages portuaires et l’eau qui se trouve dans les bassins 12, ils forment un tout indissociable.

L’un des exemples de fiction significatif est consécutif à l’annulation par le Conseil d’État des concessions d’endigage et de port de plaisance de Deauville 13. Alors que les travaux étaient pratiquement terminés, le Conseil d’État a considéré, en vue de la régularisation des concessions, que les circonstances de droit et de fait ayant changé, il y avait lieu pour l’autorité administrative de réaliser une nouvelle enquête publique et surtout une étude d’impact 14.

Autre exemple de fiction juridique que nous pouvons citer, c’est le projet d’extension du port de Royan. Le Conseil d’État a considéré que l’existence de ce projet permettait de considérer que la zone envisagée pour la réalisation des travaux devait être qualifiée de zone portuaire, alors qu’elle était située en dehors des limites administratives du port 15. Une décision suivant la même démarche intellectuelle a considéré que du fait de la proximité du port de Saint-Tropez, des terrains de l’État pouvaient être qualifiés de domaine public portuaire, alors même qu’aucun travail d’aménagement n’avait été réalisé 16.

Il est aussi très surprenant d’observer que la loi qualifie 17 la zone des cinquante pas géométriques dans les départements et collectivités d’outre-mer de domaine public maritime naturel alors que les terrains concernés n’ont jamais été submergés par la mer.

De 1955 à 1986, cette zone a fait partie du domaine privé de l’État ; cependant la faculté de revendiquer la prescription acquisitive notamment abrégée (C. civ., art. 2272, al. 2) n’a pas pu s’exercer dès lors que l’arrêté ministériel prévu à cet effet par le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 n’a jamais été publié.

Tandis que l’article 552 du code civil précise que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, un ouvrage en surplomb du domaine public maritime sans emprise au sol ne fait pas partie de ce domaine 18. C’est la situation des ponts dont le régime juridique est celui des voies dont ils assurent la continuité 19.


II. LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE

Pendant longtemps, la délimitation du rivage de la mer donnait lieu à une procédure rudimentaire, à savoir la pose de piquets sur les plages pour matérialiser la limite du plus haut flot, afin qu’un géomètre effectue un relevé. Aujourd’hui, cette délimitation se déroule à l’aide de procédés scientifiques 20, lesquels sont selon l’article R. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques « les traitements de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques, bathymétriques, photographiques, géographiques, satellitaires ou historiques ».

L’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation avec l’aide de ces procédés pour déterminer la limite du domaine public maritime naturel. Il résulte de la jurisprudence que les décisions de délimitation sont des actes recognitifs qui peuvent être remis en cause en cas de constatation de circonstances nouvelles.

Pour les droits fondés en titre, il appartient au juge administratif d’interpréter les titres produits par l’occupant d’une parcelle susceptible de faire partie du domaine public maritime naturel ; il ne peut pas confier à un enseignant-chercheur d’une faculté de droit la mission de lui indiquer si « l’aveu et dénombrement » était susceptible de constituer un titre de propriété antérieur à l’édit de Moulins de février 1566, de sorte que dans cette hypothèse, cet acte ferait échec au principe d’inaliénabilité du domaine public 21.

Dans une autre instance, le Conseil d’État a considéré qu’un « acte d’afféagement » accordé en Bretagne par le Roi devait s’interpréter comme une concession d’endigage sur le domaine public maritime translative de propriété 22. En revanche, la Haute juridiction a considéré que des lettres patentes du 17 mai 1462 émanant du Roi ne précisant la nature des droits conférés, ne constituaient donc pas des titres établissant l’existence d’un droit de propriété 23.

Il arrive que les juridictions administratives et judiciaires adoptent une interprétation divergente sur la portée juridique d’actes royaux antérieurs à l’Édit de Moulins et portant sur l’occupation du rivage de la mer. Le Tribunal des conflits a rejeté 24 une requête du ministre du budget qui lui demandait de se prononcer sur la contrariété de décisions conduisant, selon lui, à un déni de justice. La décision de rejet a été fondée sur le constat selon lequel les arrêts déférés ne conduisaient pas à un conflit négatif, dès lors que les infractions en cause étaient différentes et que les décisions juridictionnelles ne portaient pas sur le même objet.

Citant le Professeur Chapus, M. Derepas, rapporteur public devant le Conseil d’État, déclare : « est récognitive la décision qui ne fait que reconnaître une situation déterminée ou l’existence de droits préexistants, sans que l’auteur dispose d’un quelconque pouvoir d’appréciation » 25. S’agissant de la délimitation du domaine public maritime naturel, le juge dispose d’un choix entre les résultats de plusieurs procédés scientifiques ou des éléments administratifs 26. Il peut fonder sa décision concernant la délimitation du rivage de la mer sur des photographies 27, toutefois, elles ne constituent pas une preuve irréfragable. En effet, il a été jugé que « si le préfet fait valoir que les photographies qu’il produit ont été prises à des dates comprises dans la période allant du mois d’octobre 1998 au mois de décembre 2000, ces documents ne portent pas date certaine, de sorte que l’administration n’établit pas que ces clichés auraient été pris en dehors de tout événement météorologique exceptionnel », alors que le requérant soutenait au contraire, « en s’appuyant sur des bulletins météorologiques des dates alléguées de prise de ces clichés, que ces photographies correspondraient à deux tempêtes exceptionnelles qu’aurait connues la plage du Trottel au cours de cette période ». Dans cette espèce, le Conseil d’État a conclu 28 que les photographies produites par le préfet ne permettaient pas d’établir que les parcelles en cause faisaient partie du domaine public maritime naturel.

Le juge administratif peut déterminer la limite de ce domaine public sans être tenu par les données d’un arrêté de délimitation 29, lesquelles ne constituent qu’un des éléments soumis à l’appréciation du tribunal. Si l’autorité administrative dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer, dans le cadre d’une infraction à la police de la grande voirie, la consistance du domaine public, il appartient au juge administratif de « contrôler si la décision dont la légalité était contestée par le [requérant] ne reposait pas sur des faits matériellement inexacts et n’était pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir » 30.


III. LA TEMPORALITÉ

Georges Brassens chantait « le temps ne fait rien à l’affaire… ». Est-ce vrai pour la détermination de la consistance et l’occupation du domaine public maritime ?

Il a été jugé 31 que l’installation et l’utilisation à titre temporaire d’accessoires de plage par les piétons n’excèdent pas le droit d’usage qui est reconnu à tous sur les dépendances du domaine public maritime naturel qu’est une plage, et ce, quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété des usagers concernés et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l’exercice d’une activité commerciale, dès lors qu’il est utilisé sous leur responsabilité, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu’il est retiré par leurs soins après utilisation.

Une telle décision est fondée sur l’article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, selon lequel nul ne peut, sans autorisation délivrée par l’autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage appartenant à tous.

Sans préciser la durée de ce droit d’usage du domaine public maritime qui appartient à tous, il est possible de réglementer certaines occupations de ce domaine. Ainsi, il a été jugé que « selon les dispositions de l’article 2 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime, ‘‘aucun établissement de pêcherie, de quelque nature qu’il soit, aucun parc, soit à huîtres, soit à moules, aucun dépôt de coquillages ne peuvent être formés sur le rivage de la mer, le long des côtes, ni dans les parties des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, sans une autorisation spéciale délivrée par le ministre de la marine’’ ; qu’en application de ces dispositions le gouvernement, chargé de la gestion du domaine public maritime, peut fixer par décret les conditions dans lesquelles sont autorisées les exploitations de cultures marines sur ce domaine » 32.

Le principe a été posé par la jurisprudence selon laquelle « si les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale des rivages de la mer et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s’opposent à l’exercice, par le public, de son droit à l’usage du domaine mari- time, l’obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l’ordre public » 33.

C’est au niveau des principes généraux relatifs à la contravention de grande voirie que l’on relève que l’autorité administrative peut constater quotidiennement 34 l’infraction pour occupation sans titre du domaine public.

L’occupant sans titre doit remettre le terrain en l’état, toutefois, si le domaine public est imprescriptible, le Conseil d’État estime que l’administration ne peut imposer cette mesure que dans un délai raisonnable 35. C’est ainsi que l’obligation de remettre un terrain en l’état au-delà de plusieurs années à compter de la fin d’une autorisation domaniale n’est plus fondée. Il convient toutefois de préciser que la tolérance durant une longue période dont a bénéficié un occupant sans titre du domaine public ne lui confère aucun droit 36.

La submersion par la mer de terrains littoraux a-t-elle pour effet de les incorporer systématiquement dans le domaine public ? Parfois, le juge administratif se fonde sur des photographies dont la date de prise de vue n’est pas contestée, de même que sur l’absence de phénomènes météorologiques exceptionnels. L’instantanéité du cliché pourrait permettre de penser qu’une submersion occasionnelle puisse entraîner l’incorporation des terrains submergés dans le domaine public maritime.

Si l’ordonnance d’août 1681 sur la marine déterminait la limite du rivage par référence au plus grand flot de mars, désormais l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques désigne le plus grand flot de l’année en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, c’est-à-dire que cette limite peut être constatée à tout moment de l’année.

À propos des étangs salés, la jurisprudence puis la loi 37 ont fixé parmi les critères fondant leur incorporation dans le domaine public maritime naturel, la communication directe, naturelle et permanente avec la mer. La permanence de la communication avec la mer constitue un critère incontournable. S’agissant de la submersion de terrains, celle-ci doit-elle être également permanente pour justifier l’incorporation dans le domaine public ? On peut le penser, comme l’a retenu le Conseil d’État à propos de la submersion régulière d’un chemin et la dégradation d’un portail par le flux de la mer 38.

Toutefois, la régularité de la submersion est un critère imprécis, car il ne permet pas de déterminer la périodicité, ni la durée de la submersion. Pourtant, ces données peuvent être importantes pour apprécier les effets juridiques de la submersion en cas d’inondation par la mer de quartiers de certaines communes littorales, comme ce fut le cas lors de la tempête Xyntia en février 2010. Il n’est pas, semble-t-il, dans la volonté de l’État, ni des juridictions administratives de permettre d’incorporer ces quartiers dans le domaine public maritime naturel. La même question pourrait se poser lors des fréquentes crues de fleuves, rivières ou canaux inondant des centres villes.

Enfin, l’incorporation dans le domaine public maritime naturel des lais et relais de la mer « anciens » au regard de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963, sans limitation de durée dans le temps, serait une aberration si l’on remontait à la période géo- logique du crétacé ; dans une telle hypothèse, une grande partie de la France ferait partie des lais et relais de la mer. Récemment la cour administrative d’appel de Marseille a jugé 39 que la présence de genévriers et de pins maritimes sur une parcelle aménagée, si elle permet d’établir que cette dépendance a été soustraite depuis de nombreuses années à l’action des flots, n’est pas de nature à remettre en cause, ni sa nature de lais et relais de la mer, ni sa domanialité publique.

On pourrait envisager que la jurisprudence limite dans le temps la reconnaissance de lais et relais de la mer, à l’instar de ce qu’elle a décidé pour limiter l’espace maritime du littoral, pour une concession d’extraction de sable siliceux 40, ou pour un parc éolien en mer 41.


CONCLUSION

Si le législateur est intervenu pour assurer la protection du rivage et en facilité l’accès au public, c’est au détriment du droit de propriété des riverains. Malgré le renforcement de ce droit depuis l’Édit de Moulins de février 1566 et de l’ordonnance sur la marine d’août 1681, comme le rappelle l’étude de la Cour de cassation 2019 sur La propriété, « il faudra donc attendre la Révolution française et l’accueil qu’elle réserve aux apports des lumières et à leur conception de la liberté pour que s’impose, parvenue aux juristes par l’intermédiaire de Pothier, l’idée d’un droit de propriété, exclusif, subjectif et individuel » 42.

Selon la Cour européenne des droits de l’homme, « toute ingérence dans un droit protégé par l’article 1 du Protocole no 1 doit être prévue par la loi, servir un intérêt public (ou général) légitime et être raisonnablement proportionnée au but qu’elle poursuit » 43. S’agissant de la proportionnalité, la Cour considère que « sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et un manque total d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles » 44.

La doctrine de l’État est parfois déroutante. Si un intérêt public est nécessaire pour la mise en œuvre de l’expropriation pour la réalisation d’opérations les plus diverses, comme la création d’un port de plaisance, d’une autoroute, d’un d’un aérodrome…, la simple submersion par la mer de terrains les fait entrer dans le domaine public maritime naturel sans aucune indemnisation de leurs propriétaires. Peut-on espérer au XXIe siècle une conception de ce domaine déconnectée de celle de l’époque de la monarchie ?

1 Cons.const., 21 juill. 1994, n°94-346 DC.
2 C. urb., art. L. 121-31 à L. 121-34.
3 C. urb., art. L. 121-34.
4 Cons. const., 13 mars 2003, n° 2003-467 DC, pt 70.
5 « Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ».
6 CE, 20 mai 2015, n°361865
7 CE, 29 nov.1978, n°03863 : Lebon, p. 478 ; JCP G 1980, II, 19374 note R. Rézenthel et A. Caubert – CE, 10 oct. 1980, n  12783.
8 CE, 16 nov. 1977, n  01786 : Lebon, p. 439.
9 CE, ass., avis 16 oct. 1980, n  327217.
10 CE, 27 juill. 1984, n  45338, Ministre de la mer : AJDA 1985, p. 47 note R. Rézenthel et F. Pitron – CE, 6 juin 2018, n  410651 : Lebon, T.
11 CE, sect., 2 juin 1972, n  78410 : Lebon, p. 407 ; AJDA 1972, p. 646, concl. M. Rougevin-Baville.
12 CE, sect. trav. publ., avis 28 janv. 2003, n  365548. R. Rézenthel, Le régime juridique de l’eau dans les ports maritimes : LPA 3 août 1994, p. 17 – S. Caudal, L’eau de la mer, r flexions sur son statut juridique et sa protection, in M langes E. Langavant, L’Harmattan, 1999, p. 59.
13 CE, ass., 29 d c. 1978, n  95269, Assoc. de défense de la côte fleurie : Lebon ; RJE 1979, 2, pp. 129-141, concl. M. Franc.
14 CE, ass., avis 22 mars 1979, n  324455.
15 CE, 29 d c. 1993, n  148567, Ville de Royan : Lebon, T.
16 CE, 17 d c. 2003, n  236827, St  Leader Racing.
17 CGPPP, art. L. 2111-4-4  et L. 5111-1. R. Rézenthel, La zone des cinquante pas géométriques et l’ancien domaine colonial : des vestiges de la colonisation : Dr. Voirie 2017, p. 161.
18 CAA Marseille, 29 oct. 2021, n  19MA05501, Sté  ingénierie touristique hôtelière – CE, 6 juin 2018, n  410651 : Lebon, T.
19 CE, 14 d c. 1906, Pr fet de l’Hérault : Lebon, p. 948 – CE, 27 mai 1964, Chervet : Lebon, p. 300 – CE, 27 janv. 1982, n  10399, Sté  Sotracomet – CE, 7 juin 1985, n  47370, 47594, SNCF et Ville de Drancy : Lebon, T. – CE, 30 juill. 1997, n  177442, Union juridique Rh ne Méditerranée et a. – CE, 26 sept. 2001, n  219338, Dpt de la Somme : Lebon ; LPA 18 janv. 2002, p. 14, concl. G. Bachelier.
20 CGPPP, art. L. 2111-5.
21 CE, 6 mai 2015, n  375036 : Lebon.
22 CE, sect., 30 nov. 1979, n  07919 : Lebon ; D. 1980, J, p. 207 note R. Rézenthel et A. Caubert.
23 CE, 26 mars 1982, n  96352, SA Marine C te d’Argent : Lebon ; D. 1983, J, p. 139, note R. Rézenthel.
24 T. confl., 6 juill. 1981, n  02168, Ministre du budget.
25 L. Derepas, concl. (disponibles sur la base Ariane) sous CE, 2 oct. 2009, n  312712 : Lebon, T. À  propos de la délimitation du domaine public naturel, v. CE 27 mai 1988, n  67114, Rec. Tables p. 777.
26 Le juge peut fonder sa décision sur des données cadastrales, le contenu d’actes d’acquisition, des témoignages, des plans coupe  établis par un géomètre-expert (CE, 26 juill. 1991, n  98212 : Lebon – CE, 26 juin 1985, n  34305, 34331 et 34456 : Lebon).
27 CE, 20 mai 2011, n  328338, Cne du Lavandou : Lebon, T.
28 CE, 27 avr. 2007, n  291239.
29 CAA Marseille, 9 juill. 2021, n  19MA05509.
30 CE, sect., 8 nov. 1972, n  82502, Ministre de la santé  publique : Lebon.
31 CE, 12 mars 2021, n  443392 : Lebon, T. ; Dr. Voirie 2021, p. 64, concl. R. Victor. 32 CE, 27 avr. 1987, n  50792.
33 CE, 6 f vr. 1981, n  18513 : Lebon, T.
34 CGPPP, art. L. 2132-27 – CAA Nancy, 29 d c. 2021, n  20NC03127.
35 CE, sect., 21 nov. 1969, n  72878, 74345 : Lebon, p. 531 ; AJDA 1970, p. 160, note Ph. Godfrin.
36 CE, 20 mars 2017, n  392916.
37 CGPPP, art. L. 2111-4-2 . 38 CE, 22 sept. 2017, n  400727, concl. G. Pellissier (V. base Ariane).
39 CAA Marseille, 29 oct. 2021, n  19MA05501.
40 CE, 5 juill. 1999, n  197287 : Lebon, T. (pour une concession exploitée 4,5 milles marins de la c te).
41 CAA Nantes, 15 mai 2017, n  16NT02321 (pour un parc  éolien en mer, situé à 12 km au large de la c te).
42 Cass., rapp. 2019, La propriété dans la jurisprudence de la Cour de cassation, p. 9.
43 CEDH, 8 d c. 2020, n  47384/07, AsDAC c/ Moldavie, pt 45.
44 CEDH 8 d c. 2020, n  47384/07, pt 50 – CEDH, 17 d c. 2019, n  25601/12, pt 50 – CEDH, 23 nov. 2000, n  25701/94, pt 89.


Robert Rézenthel
Docteur en droit Avocat au barreau de Montpellier