Domaine public maritime et compétence des provinces néo-calédoniennes

En bref…

CE, avis, 18 juill. 2022,
n° 462438, Assemblée de la province des îles Loyauté

Répondant à une demande de la cour d’appel de Paris relative à des questions de répartition des compétences entre les provinces, la Nouvelle-Calédonie et l’État en différents domaines, le Conseil d’État est d’avis :

●  Que les provinces de Nouvelle-Calédonie sont compétentes, en vue de la préservation de l’environnement, pour, le cas échéant, adopter une réglementation qui soumette certaines activités susceptibles d’être exercées sur le domaine public maritime, notamment à caractère économique, à un régime de déclaration ou d’autorisation ;

●  Que les assemblées des provinces peuvent assortir les infractions à leur réglementation, d’une part, de peines d’amendes dès lors qu’elles respectent la classification des contraventions et délits et, d’autre part, sous réserve d’une homologation de leurs délibérations par la loi, de peines d’emprisonnement qui respectent la classification des délits ;

●  Qu’une province peut édicter, à des fins de préservation de l’environnement, ou sur le fondement des compétences qu’elle tire des articles 45 et 46 de la loi organique en matière de conservation des ressources naturelles des eaux intérieures et des eaux surjacentes de la mer territoriale, une réglementation complémentaire soumettant à un régime de déclaration ou d’autorisation, selon qu’ils sont affectés à une activité de plaisance, de pêche ou de commerce, assorti de sanctions, l’accès des navires à son domaine public maritime,

●  Qu’une province, en vue de préserver l’environnement dans le respect des usages coutumiers de jouissance, peut instituer des servitudes écologiques et coutumières ayant pour objet de réglementer l’accès à la nature dans des zones situées sur le domaine public maritime ou sur des terres coutumières mises à la disposition de la province.